0692 66 87 15

Le Tribunal Administratif de la Réunion renvoi la requête à celui de Paris.

par | 3 Mar 2006

Par lettre du 11 avril 2005, la direction du CIRAD a sollicité l’autorisation de licenciement d’un de nos adhérents auprès de la Direction Départementale du Travail et de la Formation Professionnelle de Saint – Denis de la Réunion.

L’inspecteur du travail chargé de l’affaire fait droit à la demande du CIRAD. Par requête en date du 6 juillet 2005, en qualité de salarié protégé, l’agent sollicite du Tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion, l’annulation de la décision de licenciement du 23 mai 2005.

Par ordonnance de renvoi en date du 22 février 2006, le tribunal administratif retient :

-d’une part que le Cirad de la Réunion ne dispose d’aucune autonomie de gestion du personnel par rapport au siège de l’organisme, dès lors que conformément à l’article 10 paragraphe d du décret du 5 juin 1984 portant création et organisation du CIRAD, c’est le directeur général qui recrute, gère et licencie son personnel. Ce même décret ne prévoit pas la possibilité pour le Directeur Général de déléguer ces compétences au Directeur Régional.

-d’autre part, le CIRAD ne comporte pas d’établissement distinct suite à une décision du directeur départemental du travail et de l’emploi de Paris en date du 10 mai 1985.

Pour ces raisons, il s’ensuit que la requête dirigée contre la décision de l’inspecteur du Travail de la Réunion ressort de la compétence du Tribunal Administratif de Paris.

Jugement Prud'homme