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L’indemnité de mobilité: le trompe l’oeil parfait.

par | 2 Juin 2015

Nous l’avons vu dans le post précédent que la question de la sur-rémunération des Ciradiens dans les Dom date de la création de l’établissement en 1984 mais elle a été réellement mise en débat en 1988 alimentant une polémique sur l’application de l’article 44 du règlement général du Cirad.

En effet, l’article 44 de la convention nationale traite de la « Rémunération des agents en service hors de France métropolitaine ». Comment jongler entre un décret qui prône l’unicité du régime salarial et une convention opposable aux agents recrutés dans les DOM, alors que dans le même temps elle permet à ces derniers de se prévaloir de l’article 44. Car n’oublions pas qu’au moment de l’intégration, tous les agents étaient lotis sur la convention nationale de juillet 85, sans distinction d’origine. Les fiches de paie établies entre juillet 85 et l’année 92 attestent indéniablement de la convention collective applicable, pour l’ensemble des Ciradiens. On était bien à ce moment là en phase avec le décret mais pas avec le champ d’application de la convention nationale limitée à la France Métropolitaine.

Ce constat illustre bien les difficultés rencontrées dans l’évolution d’une situation où il existe des majorations et des avantages dont beaucoup de salariés ont perdu probablement le sens et l’origine mais pas l’intérêt.

Le salaire de base, élément constitutif de la rémunération principale de tous ciradiens, n’est pas affecté par un changement dans la situation familiale de l’intéressé. Il en va différemment des émoluments perçus, au titre des avantages familiaux, par un agent recruté en métropole et affecté dans un DOM. Il prend le nom de supplément familial d’expatriation connu depuis 1995 sous le vocable ‘Indemnités de mobilité’.

Il convient donc de se rendre à une évidence et de se poser la question : pourquoi un agent du Cirad affecté à l’étranger ne perçoit-il pas l’indemnité de mobilité  ?

Cette prime qui a été ainsi détournée de son objet réel est symptomatique d’une stratégie salariale qui permet à la Direction et les Organisations Syndicales signataires de s’exhorter de leur responsabilité en matière de discrimination sociale légitimant ainsi une autre disparité de traitement entre des salariés placés dans une même situation.

En effet, le supplément familial d’expatriation dont bénéficiaient les agents affectés dans un DOM avant la signature de l’accord d’octobre 1995 a été suppléé par l’indemnité de mobilité. En y regardant de plus près, on constate que le mode de calcul de cette dernière et ses modalités d’application ont été calqués, à quelques variations près, sur celui du supplément familial accordé aux vrais expatriés. Elle constitue un supplément de salaire calculé en nombre de points d’indice (40 en moyenne) en fonction de la composition familiale de l’agent .

Comble du bonheur, cette exclusivité offerte gracieusement aux agents recrutés en métropole et affectés dans un Département Français d’Outre-Mer continue à produire ses effets lorsque l’agent retourne en congés annuels dans l’hexagone.

Le tableau ci-joint illustre le supplément de salaire octroyé à l’agent au moment de son affectation dans un DOM.