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Dialogue social rompu

par | 30 Déc 2010

Après 5 longues années de procédure judiciaire pour tenter d’annihiler la représentativité de l’UNSA, le CIRAD aura été l’un des premiers établissements à se soumettre à la loi du 20 aout 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.

Jusqu’alors, la CGT, FO, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC n’avaient pas besoin de prouver leur représentativité pour nommer un Délégué Syndical . Depuis la nouvelle loi citée précédemment, l’irréfragabilité dont bénéficiaient les Organisations Syndicales confédérées au titre du décret de 1966 disparait. Maintenant c’est à chaque élection professionnelle qu’est mesurée l’audience de chaque organisation syndicale. Ainsi, les Organisations Syndicales qui n’atteignent pas le seuil fatidique des 10 % au premier tour du scrutin des élections professionnelles ne sont plus déclarées représentatives dans l’entreprise.

La loi du 20 aout 2008 a impacté radicalement les habitudes de fonctionnement des structures syndicales dans les entreprises. Que doit-on retenir de cette loi:

« La représentativité des OS est déterminée d’après sept critères cumulatifs (L2121-1 du code du travail) »

– Respect des valeurs républicaines;
– L’ indépendance;
– La Transparence financière;
– L’ ancienneté de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation à compter de la date de dépot des statuts;
– L’influence prioritairement caractérisé par l’activité et l’expérience;
– Les effectifs d’adhérents et les cotisations;
– L’audience, établie selon les niveaux de négociation.

Ce critère particulier de l’audience sera mesuré au premier tour des élections des titulaires au Comité d’Entreprise (CE) ou de la Délégation Unique du Personnel (DUP) ou à défaut des Délégués du Personnel (DP). Le syndicat n’atteignant pas le seuil fatidique des 10% dans l’entreprise ne sera plus considéré comme représentatif. De ce fait le délégué syndical n’est plus reconnu au sein de l’entreprise et il ne pourra plus participer aux négociations collectives.

« Les conditions pour présenter des listes au premier des élections professionnelles (article L2314-24 du code du travail). »

Pourront se présenter au premier tour des élections du Comité d’Entreprise ou de la Délégation Unique Personnel ou des Délégués du Personnel.

-les syndicats représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement
-les syndicats affiliés à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel.
-les syndicats couvrant le champ professionnel ou géographique de l’entreprise légalement constitué depuis au moins deux ans remplissant les critères d’indépendance de de respect des valeurs républicaines.

« Les conditions de constitutions d’une section syndicale (article L2142-1 du code du travail) »

Pourront créer des sections syndicales:
-les syndicats représentatifs dans l’entreprise
-les syndicats affiliés à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel.
-les syndicats couvrant le champ professionnel ou géographique de l’entreprise: légalement constitué depuis au moins deux ans remplissant les critères d’indépendance de de respect des valeurs républicaines.

L’unsa est en capacité aujourd’hui de créer partout des sections syndicales. Celles ci seront créées par les UR,UD ou fédérations, qui, elles remplissent normalement les critères de représentativité. La section syndicale est composée au minimum de 2 adhérents. Elle donne la possibilité de désigner un représentant de la section syndicale entre deux élections.
La loi crée ainsi un nouveau mandat de représentant du personnel: le représentant de la section syndicale ou RSS (article L2142-1-1 du code du travail).
Il a, selon la loi, les mêmes prérogatives que le délégué syndical à l’exception de pouvoir négocier des accords collectifs dans l’entreprise hormis le protocole d’accord préélectoral.
Qui peut désigner un RSS?
Les syndicats non représentatifs et ayant constitués une section syndicale (au moins deux adhérents) et les syndicats représentatifs absents de l’entreprise au moment des élections professionnelles et voulant créer une section après.

« La validité d’un accord collectif (article L2232-12 du code du travail) »

La validité d’un accord collectif est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 30% des suffrages au niveau considéré et à l’absence d’opposition des organisations syndicales ayant receuilli ensemble plus de 50% des suffrages. Les seuils des 30% et 50% seront vérifiés par rapport aux suffrages exprimés en faveur des seules organisations représentatives.

« Le délégué syndical (article L 2143-3 du code du travail) »

Les conditions de désignation des délégués syndicaux varient suivant l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement. Mais, d’une manière générale la loi édicte que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un Délégué syndical à l’issue des élections professionnelles. Celui-ci doit obligatoirement être choisi parmi les candidats ayant recueilli, à titre personnel, au moins 10% des suffrages exprimés lors du premier tour des élections au Comité d’entreprise ou de la Délégation Unique du Personnel ou des Délégués du personnel. Néanmoins le Délégué Syndical qui détient un mandat à la date de la publication de la loi du 20 aout 2008 conserve celui-ci jusqu’aux prochaines élections professionnelles.

Les organisations syndicales au CIRAD n’ont pas échappé à ces nouvelles règles pour faire valoir leur représentativité lors du premier tour des élections proffessionnelles de 2009. Ainsi, la CFDT et CGT, CFTC et l’UNARED ont été les premiers bénéficiaires de l’application de ce texte.

Dans la problématique qui nous concerne, la représentativité de l’UNSA au niveau du CIRAD peut paraître anodine, comparée aux syndicats historiques du CIRAD. Mais à y regarder de plus près, il apparait que dans chaque DOM (La Réunion, Guadeloupe,Martinique et Guyanne), les organisations syndicales locales sont considérées représentatives dans l’entreprise si elles ont obtenu plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections des délégués du personnel titulaires à compter de la proclamation des résultats (accord du 1er Décembre 2008).

Cet accord était indéniablement une composante incontournable dans le fonctionnement du dialogue social. Même si la Direction n’a pas eu le temps de mettre en application les propositions figurant dans cet accord, personne ne pourra désormais faire abstraction de son contenu.

Ceci étant dit, l’Unsa-Cirad est depuis 2009 considéré comme Organisation Syndicale représentative au niveau du CIRAD à la Réunion puisqu’elle réalise lors du premier tour des élections des délégués du personnel titulaires, plus de 50% des suffrages exprimés dans le premier collège et plus de 12% des suffrages exprimés dans le deuxième collège. Dès lors, sans revenir sur le respect du positionnement des Organisations syndicales non signataires de l’accord du 1er Décembre 2008, il convient bien là de s’interroger sur les droits des délégués syndicaux au CIRAD, en particulier des droits qui leurs sont attribués en matière de négociation et de conclusion des accords au profit des agents issus de la convention DOM.

En Septembre 2009, les discussions nationales sur un accord qui cadre les négociations au CIRAD ont avorté pour des tas de bonnes raisons, mais personne n’est capable de dire, pourquoi? Combien de temps allons-nous encore résister à un système qui institue des inégalités entre les intervenants du dialogue social? Privilégier les négociations à la loi entre partenaire sociaux est une façon de promouvoir le dialogue social et ses composantes.

Mais dans cette ambiance morose, où le négatif l’emporte sur tout, nous pouvons relever qu’en 2010 notre délégué syndical n’a été convié à aucune réunion de négociation obligatoire sur les sept qui ont été programmée par la Direction. Outre la loi du 20 aout 2008, nous regrettons également que notre représentant syndical soit écarté des débats concernant l’approbation du bilan social de l’entreprise. Enfin, nous conclurons sur une note d’amertume, sans passer par la case révolution, pour exprimer dans le calme notre mécontentement sur les négociations opérées à notre insu portant sur le changement de la complémentaire santé pour les agents du CIRAD, y compris ceux de la Réunion.